J.O. 159 du 11 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1078 du 9 juillet 2007 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration


NOR : IOCX0758643D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 81-241 du 12 mars 1981

portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration


Article 1


Le décret du 12 mars 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale. »

Article 3


Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration. »

Article 4


I. - Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

« Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration. »

II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

« L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique. »

Article 5


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend deux grades : inspecteur général de l'administration et inspecteur de l'administration. Le grade d'inspecteur de l'administration comprend deux classes. »

Article 6


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons.

« La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons.

« La 2e classe comprend sept échelons. »

Article 7


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Les promotions et les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

« II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

« III. - Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Leur titularisation, ainsi que celle des militaires recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense, est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

« IV. - Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. »

Article 8


I. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « inspecteurs adjoints » sont remplacés par les mots : « inspecteurs de l'administration de 2e classe ».

II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

« Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »

III. - Au cinquième alinéa du même article , le mot : « agents » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l'administration de 2e classe ».

IV. - Le sixième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois. »

Article 9


I. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premier alinéa, il est procédé à une nomination au tour extérieur. »

III. - Les cinquième et sixième alinéas du même article sont remplacés par les alinéas suivants :

« 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

« 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015. »

IV. - Le dixième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

V. - Il est ajouté après le dixième alinéa du même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10. »

Article 10


I. - Au début de l'article 8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe. »

II. - Au premier alinéa du même article , le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l'administration de 1re classe ».

III. - Les dispositions du second alinéa de l'article 8-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Toutefois, ils conservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans si cet indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration. »

Article 11


I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 sont remplacées par les deux alinéas suivants :

« Dans la proportion de sept nominations sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

« Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale. »

II. - Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa du même article , le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l'administration de 1re classe ».

Article 12


I. - Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

« 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

« 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

« 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

« 4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

« 5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

« 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

« 7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

« 8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

« 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

« Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8. »

II. - Au premier alinéa du II du même article , les mots : « Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus » sont remplacés par les mots : « Deux nominations sur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées ».

III. - Le second alinéa du II du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »

IV. - Le premier et le deuxième alinéa du III du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade. »

V. - Le IV du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus. »

Article 13


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 14


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »

Article 15


L'article 13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-1. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »

Article 16


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »

Article 17


Au second alinéa de l'article 15, les mots : « et inspecteurs adjoints » sont supprimés.

Article 18


L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

« Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. »

Article 19


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

« Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

« Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

« Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

« La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

« Cette nomination intervient hors tour.

« Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. »

Article 20


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration. »

Article 21


L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19-1. - Les fonctionnaires, magistrats et militaires mis à disposition du service de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 prennent le titre de chargé de mission à l'inspection générale de l'administration. »

Article 22


Les articles 8-2, 9, 12-1 et 20 sont abrogés.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 23


Les inspecteurs adjoints sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur adjoint. Ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Ceux d'entre eux qui sont issus du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 24


Les inspecteurs de l'administration sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur de l'administration, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Lorsque le reclassement intervient à indice égal, ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 25


I. - Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte à titre transitoire deux échelons provisoires correspondant aux premier et deuxième échelons du grade d'inspecteur général de l'administration prévus par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

La durée normale de chacun de ces échelons est fixée à trois ans ; toutefois, elle peut être réduite d'un an dans les conditions fixées par l'article 12 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

II. - Les inspecteurs généraux de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur grade ; ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 mars 1981 susvisé dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux membres du corps nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Lors de leur promotion au grade d'inspecteur général de l'administration, ils sont classés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. En cas de classement à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Article 26


Le chef du service de l'inspection générale de l'administration en fonction à la date de la publication du présent décret accède à cette même date à l'échelon unique mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 27


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les représentants des inspecteurs adjoints et les représentants des inspecteurs à la commission administrative paritaire exercent respectivement les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.

Article 28


Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2007.


Nicolas sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth